Art. 3

En vigueur depuis le 18 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante : - paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ; - paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ; - paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ; - paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels.
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legi/LEGITEXT000036225616#art-3

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