Art. 5

En vigueur depuis le 18 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux publications de langue française : 1° Dont le prix de vente au numéro est : a) Pour les hebdomadaires, les bimensuels et les mensuels, inférieur à 130 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ; b) Pour les bimestriels et les trimestriels, inférieur à 160 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ; 2° Dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 300 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ; 3° Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales.
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legi/LEGITEXT000036225616#art-5

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