Art. 1
En vigueur depuis le 24 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le collaborateur parlementaire licencié pour un motif autre que personnel dans les conditions prévues au I de l'article 18 ou au I de l'article 19 de la loi du 15 septembre 2017 susvisée, se voit remettre par les assemblées, et par tous moyens, un document écrit d'information sur le parcours d'accompagnement personnalisé, arrêté par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041816160#art-1