Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accompagnement des collaborateurs parlementaires bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé mentionné aux II à IV de l'article 19 de la loi du 15 septembre 2017 susvisée et le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont confiés à l'opérateur France Travail. L'ensemble des documents nécessaires à l'acceptation et à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail et remis par l'opérateur France Travail au collaborateur parlementaire.
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legi/LEGITEXT000041816160#art-2

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