Art. 7
En vigueur depuis le 24 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le projet d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article 6 du présent décret. A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation conformément aux dispositions de l'article L. 6323-21 du code du travail. Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000041816160#art-7