Art. 16

En vigueur depuis le 24 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé qui, au terme de celui-ci est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 du code du travail conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail. La durée d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d'accompagnement personnalisé.
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