Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé sont applicables pour déterminer le nombre maximum d'attachés pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 14 ou de l'article 15 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
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legi/LEGITEXT000034037446#art-16

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