Titre Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET›Chapitre Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique
Art. 10
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est constitué un bureau de vote électronique pour la désignation des représentants des personnels à chaque instance de représentation. Le bureau de vote électronique est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par l'autorité organisatrice. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. Il comprend également un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué de liste. La composition du bureau de vote est fixée par arrêté de l'autorité organisatrice du scrutin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036497535#art-10