Titre Titre Ier : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET ET GARANTIES QUI LUI SONT APPLICABLES
Art. 8
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est recouru au vote électronique, l'autorité organisatrice procède, préalablement à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel, à sa déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à l'article 22 et dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000036497535#art-8