Titre Titre II : OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET›Chapitre Chapitre IV : Clôture des opérations électorales et conservation des données
Art. 24
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité organisatrice conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que les fichiers qui conservent, dans les conditions prévues au III de l'article 20, la trace des interventions sur le système. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, l'administration procède à la destruction de l'ensemble des fichiers mentionnés au premier alinéa, de façon définitive et sécurisée. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.
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Prolegi/LEGITEXT000036497535#art-24