Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 17
En vigueur depuis le 12 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 26 février 2016 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000034167753#art-17