Art. 4

En vigueur depuis le 16 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le bénéficiaire fait état d'un avis de la commission dans sa correspondance commerciale, dans sa publicité et dans ses contrats, il est tenu d'en citer le numéro d'enregistrement et la date de publication. Il ne peut le reproduire qu'intégralement.
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legi/LEGITEXT000033869280#art-4

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