Chapitre Chapitre II : Directoire

Art. 17

En vigueur depuis le 1 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du directoire ne peuvent exercer leurs fonctions après l'âge mentionné à l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Lorsqu'un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire. Si un siège de membre du directoire est vacant, son remplaçant est nommé dans un délai de trois mois. Il peut être mis fin aux fonctions du président du directoire par décision motivée du conseil de surveillance, sur proposition motivée du président du conseil de surveillance. Il peut être également mis fin aux fonctions des autres membres du directoire par décision motivée du conseil de surveillance, sur proposition motivée du président du conseil de surveillance ou du président du directoire.
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legi/LEGITEXT000034312117#art-17

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