Chapitre Chapitre II : Directoire
Art. 23
En vigueur depuis le 1 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exerce sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance. Cette désignation est faite par le président du conseil de surveillance en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.
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Prolegi/LEGITEXT000034312117#art-23