Chapitre Chapitre IER : Conseil de surveillance

Art. 3

En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Cessent de plein droit de faire partie du conseil de surveillance les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Il est pourvu, dans le délai de deux mois, au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034312117#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil