Chapitre Chapitre IER : Conseil de surveillance
Art. 6
En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de membres du conseil de surveillance âgés de soixante-dix ans ou plus ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres est réputé démissionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000034312117#art-6