Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires
Art. 10
En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La période pendant laquelle le fonctionnaire bénéficie du régime de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension. Cette période est considérée comme valant accomplissement de services effectifs. Toutefois, le fonctionnaire relevant du régime de la cessation anticipée d'activité ne peut bénéficier d'un avancement de grade.
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Prolegi/LEGITEXT000034311703#art-10