Titre Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre II : Les organismes qualifiés›Sect. Section 4 : Exercice de la mission d'évaluation de la sécurité
Art. 16
En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'exercice de sa mission d'évaluation de la sécurité d'un système, l'organisme qualifié est indépendant du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre, du constructeur et de l'exploitant du système de transport qui fait l'objet de la procédure d'autorisation. Lorsque l'autorisation porte uniquement sur un sous-système ou une partie d'un système, l'indépendance s'entend au-regard de ce seul sous-système ou partie de système. Nul ne peut évaluer tout ou partie d'un système ou un sous-système de transport à la conception, à la réalisation ou à l'exploitation duquel il a participé au cours des cinq années précédentes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034321120#art-16