Titre Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 24

En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel chargé d'évaluer la sécurité relève de services distincts de ceux chargés de l'exécution. Il exerce ses fonctions en procédant par analyses, surveillances, essais ou inspections. Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité. .
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legi/LEGITEXT000034321120#art-24

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