Titre Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de mise en service›Sect. Section 1 : Procédure d'autorisation

Art. 29

En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de sécurité, et avant l'autorisation de mise en service, le préfet peut recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue par le décret du 8 mars 1995 susvisé lorsque le système de transport comporte un tunnel : 1° Soit d'une longueur supérieure à 300 mètres ; 2° Soit d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs debout par mètre carré. Les délais d'instruction mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.
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legi/LEGITEXT000034321120#art-29

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