Titre Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de mise en service›Sect. Section 2 : Contenu des dossiers de sécurité

Art. 38

En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de sécurité présenté à l'appui de la demande d'autorisation de mise en service du véhicule ou de tout ou partie du système démontre que l'ensemble des obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier de conception de sécurité ou le dossier préliminaire de sécurité, y compris, le cas échéant, celles fixées par le préfet, sont satisfaites. A partir des caractéristiques techniques et fonctionnelles du véhicule ou du système de transport, de ses conditions d'exploitation et de maintenance ainsi que des résultats des tests et essais nécessaires à la démonstration de sécurité, le dossier de sécurité démontre également que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 pourra être atteint tout au long de la vie du véhicule ou de tout ou partie du système et que les évolutions du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause cet objectif. Il présente le plan d'évaluation de la sécurité du véhicule ou de tout ou partie du système réalisé au cours des phases de conception et de réalisation par un organisme qualifié et couvrant l'ensemble des questions de sécurité. Le dossier de sécurité décrit en outre les solutions retenues pour répondre aux observations exprimées par l'organisme qualifié dans les rapports mentionnés aux articles 43 et 44. L'approbation du dossier de sécurité par le préfet peut être assortie de prescriptions.
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legi/LEGITEXT000034321120#art-38

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