Titre Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS›Chapitre Chapitre II : L'autorisation de mise en service›Sect. Section 3 : Contenu des rapports d'évaluation de la sécurité
Art. 44
En vigueur depuis le 16 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation de la sécurité qui est remis par le demandeur avec le dossier de sécurité mentionné à l'article 38. Ce rapport comprend les conclusions des vérifications effectuées au fur et à mesure de la réalisation des travaux, les attestations de conformité de la réalisation au dossier de conception de la sécurité ou au dossier préliminaire de sécurité ainsi que l'évaluation, au regard de l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3, de l'incidence des modifications du véhicule ou du système présenté dans le dossier de sécurité par rapport au dossier de conception de la sécurité ou au dossier préliminaire de sécurité. Le cas échéant, il comprend également l'évaluation de la conformité de la réalisation du projet aux prescriptions énoncées dans l'avis sur le dossier de conception de la sécurité ou la décision d'approbation du dossier préliminaire de sécurité, ainsi que les observations que l'organisme qualifié estime nécessaire de formuler. Ce rapport est actualisé lors du dépôt du dossier de récolement de sécurité prévu à l'article 40, notamment en cas d'écarts constatés par rapport au dossier de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000034321120#art-44