Titre Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE
Art. 63-2
En vigueur depuis le 27 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le système de transport par cyclo-draisine comporte une traversée de voirie non ferrée, un aménagement permet la traversée par les piétons. Dans ce cas : 1° L'avis du gestionnaire de voirie sur l'aménagement envisagé pour la traversée est joint au dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 67 lorsque celui-ci est requis ; 2° L'accord du gestionnaire de voirie sur l'aménagement réalisé pour la traversée est joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 68 et précise les modalités de gestion et d'entretien de cet aménagement.
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Prolegi/LEGITEXT000034321120#art-63-2