Titre Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION

Art. 93

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les installations à câble et les trains à crémaillère font l'objet de contrôles réalisés par les personnes agréées mentionnées aux articles R. 342-14 à R. 342-16 du code du tourisme. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'exécution de ces contrôles.
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legi/LEGITEXT000034321120#art-93

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