Titre Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 97
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un système de transport public guidé comprend un tunnel dépassant la limite d'un département ou plusieurs tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions départementales prévues à l'article 29 siègent en séance unique sous la présidence du préfet compétent en application de l'article 96.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034321120#art-97