Titre Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 97

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un système de transport public guidé comprend un tunnel dépassant la limite d'un département ou plusieurs tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions départementales prévues à l'article 29 siègent en séance unique sous la présidence du préfet compétent en application de l'article 96.
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legi/LEGITEXT000034321120#art-97

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