Titre Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION
Art. 90
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé est porté à la connaissance du préfet, de l'autorité organisatrice de transport et du chef de file par l'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructure. Le préfet peut demander à l'exploitant ou au chef de file de lui adresser, dans un délai de deux mois, un rapport circonstancié sur cet événement.
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Prolegi/LEGITEXT000034321120#art-90