Titre Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION
Art. 86
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut demander à l'exploitant, au gestionnaire d'infrastructure, au chef de file ou à l'autorité organisatrice de transport de faire procéder à un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié : 1° En cas de défaut ou d'insuffisance du système de transport ou de son exploitation en matière de sécurité ; 2° Lorsque le dossier de récolement prévu à l'article 40, le rapport annuel prévu à l'article 92, ou le dossier de sécurité prévu à l'article 105 n'a pas été remis ou si le contenu de ces dossiers est insuffisant pour juger du maintien du niveau global de sécurité mentionné à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000034321120#art-86