Titre Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION
Art. 88
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la situation le nécessite, l'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure mettent en œuvre le plan d'intervention et de sécurité et prennent les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, des équipes de secours, des personnels d'exploitation et des tiers. Ils prennent, en liaison avec l'autorité organisatrice de transport et le chef de file, les mesures nécessaires pour que la reprise de l'exploitation s'effectue dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Ces mesures sont prises en concertation avec les autorités chargées des opérations de secours ou des enquêtes judiciaires et administratives.
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Prolegi/LEGITEXT000034321120#art-88