Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur

Art. 3

En vigueur depuis le 1 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé, pour une durée de trois ans, une commission consultative chargée d'émettre un avis sur l'utilisation, par les personnes mentionnées aux articles 4 et 9 du présent décret, du titre de paysagiste concepteur, compte tenu de leur formation ou de leur expérience professionnelle. La commission est présidée par le directeur général ou le directeur chargé de la politique du paysage ou son représentant. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la politique du paysage, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la culture. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la politique du paysage. La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'avis exprès émis par la commission dans le délai de six semaines à compter de sa saisine, l'avis est réputé rendu.
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legi/LEGITEXT000034527694#art-3

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