Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen›Sect. Section 2 : Libre prestation de services

Art. 7

En vigueur depuis le 1 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuent librement en France des prestations de conception paysagère, à titre occasionnel et temporaire. La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement, qui est mentionné dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement de manière à éviter toute confusion avec le titre de paysagiste concepteur. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat membre d'établissement, le ressortissant fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre d'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034527694#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil