Chapitre Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›§ Sous-section 1 : Prescriptions générales
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître d'ouvrage établit et transmet à l'entreprise exploitante un dossier technique comportant la description et les caractéristiques des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés mentionnés à l'article 14. Ce dossier technique est incorporé au dossier d'interventions ultérieures sur ces installations et équipements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034575819#art-16