Chapitre Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›§ Sous-section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les masses conductrices des véhicules de transport ferroviaire ou guidé peuvent être portées au potentiel du circuit de retour du courant de traction sans dépasser les valeurs de tension rail/sol admises pour les installations ou équipements électriques ferroviaire conformément aux exigences mentionnées à l'article 20.
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Prolegi/LEGITEXT000034575819#art-21