Chapitre Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›§ Sous-section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés
Art. 26
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dispositifs de sectionnement assurent la séparation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés, des circuits ou des appareils d'utilisation, de leurs sources d'alimentation et permettent d'effectuer en sécurité tout travail sur les installations, les équipements, les circuits ou les appareils d'utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000034575819#art-26