Chapitre Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›§ Sous-section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'identification des circuits et des appareillages est assurée de façon pérenne. La localisation ou le repérage des canalisations électriques permettent les vérifications, essais, réparations ou transformations des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés.
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Prolegi/LEGITEXT000034575819#art-29