Chapitre Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›§ Sous-section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés

Art. 28

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés sont munis de circuits de décharge permettant de purger l'énergie résiduelle ou stockée à un niveau non dangereux après séparation des installations ou des équipements de toute source d'alimentation, ces circuits sont conçus et réalisés de façon à ce que cette énergie soit dissipée ou limitée sans risque pour les travailleurs.
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legi/LEGITEXT000034575819#art-28

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