Chapitre Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›§ Sous-section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés
Art. 30
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés sont choisis et installés en tenant compte de la tension prévue pour leur fonctionnement et de manière à supporter en toute sécurité les conditions d'environnement particulières des lieux où ils sont installés et auxquelles ils peuvent être soumis.
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Prolegi/LEGITEXT000034575819#art-30