Chapitre Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 3 : Obligations de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs pour l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et le travail sur les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés ou dans leur voisinage›§ Sous-section 1 : Délimitation des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés
Art. 35
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La distance limite de voisinage simple est fixée à 3 mètres des conducteurs électriques nus sous tension. Dans le cas des rails de contact cette distance peut être ramenée à la limite des emprises ferroviaires ou à la limite de la zone accessible au public. La distance limite de voisinage renforcé est fixée à 2 mètres pour la caténaire et les lignes aériennes de contact et à 1 mètre pour les rails de contact. La distance minimale d'approche est fixée à 1 mètre pour la caténaire et les lignes aériennes de contact et à 0,30 mètre pour les rails de contact. Les distances fixées ci-dessus sont applicables : 1° A la caténaire et aux lignes aériennes de contact et aux pièces nues sous tension situées en toiture des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et dont la tension nominale ne dépasse pas 3000 volts en courant continu et 25 000 volts en courant alternatif ; 2° Aux rails de contact et aux pièces nues sous tension de ces véhicules accessibles depuis le sol et dont la tension nominale ne dépasse pas 850 volts en courant continu. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les modalités d'application de la présente sous-section.
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Prolegi/LEGITEXT000034575819#art-35