Chapitre Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 3 : Obligations de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs pour l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et le travail sur les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés ou dans leur voisinage›§ Sous-section 2 : Règles d'accès et de travail dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés
Art. 37
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les zones de service électriques fermées comportent des dispositifs destinés à en empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Lorsque ces dispositifs sont constitués par des portes, celles-ci doivent être fermées et équipées d'un système de fermeture pouvant s'ouvrir librement de l'intérieur. Lorsqu'au cours d'un travail les pièces nues sous tension sont rendues accessibles, toute mesure est prise pour en interdire l'accès par la mise en place d'un balisage ou d'une protection sauf, en basse tension, lorsque le travailleur qui intervient fait lui-même écran.
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Prolegi/LEGITEXT000034575819#art-37