Chapitre Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 3 : Obligations de l'employeur relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs pour l'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et le travail sur les installations et les équipements électriques ferroviaires ou guidés ou dans leur voisinage›§ Sous-section 3 : Autorisation d'accès aux zones à risques électriques ferroviaires ou guidés et habilitation électrique ferroviaire

Art. 41

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur remet à chaque travailleur autorisé ou habilité les prescriptions écrites particulières adaptées aux spécificités techniques des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés. Ces prescriptions, complétées le cas échéant par des instructions de sécurité spécifiques à chaque métier exercé de façon habituelle dans des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés, sont, pour les travailleurs habilités ou affectés à une tâche de sécurité des transports dans les conditions précisées à l'article 44, reprises dans la documentation du poste de travail tenue à leur disposition. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les modalités d'application du présent article.
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