Chapitre Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 2 : Prescriptions applicables aux installations de traction électrique, aux équipements électriques des véhicules et aux installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé›§ Sous-section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés sont conçus et réalisés de telle façon que : 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs sauf dans les zones à risques électriques ferroviaires ou guidés ; 2° En cas de défaut, aucune masse des installations et des équipements électriques ferroviaires ou guidés ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.
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Prolegi/LEGITEXT000034575819#art-18