Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 5 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux minimal prévu par le II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour déterminer le caractère représentatif d'une organisation syndicale de magistrats est fixé à 6 % des suffrages exprimés lors de l'élection du collège de magistrats mentionné à l'article 13-1 de la même ordonnance.
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Prolegi/LEGITEXT000034576393#art-2