Art. 5
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions des articles 2, 3 et 4 entrent vigueur le 1er septembre 2017. II. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, ayant au 1er septembre 2017 des droits ouverts à la prime forfaitaire, mentionnée aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et aux articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte dans leur rédaction antérieure à l'article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, continuent à percevoir cette prime, dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et des articles 2, 3 et 4 du présent décret, et jusqu'à expiration de leurs droits. III. - Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation temporaire d'attente ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d'intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail et aux articles R. 327-33 à R. 327-40 du code du travail applicable à Mayotte dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu'à expiration de leurs droits.
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Prolegi/LEGITEXT000034621299#art-5