Titre Titre IER : RÉPERTOIRE DES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS›Chapitre Chapitre Ier : Rythme et modalités des communications
Art. 4
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un représentant d'intérêts se déclare en cours d'année auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, les informations mentionnées à l'article 3 portent sur l'ensemble des actions menées entre la date de déclaration et la clôture du prochain exercice comptable, sur le montant des dépenses correspondantes ainsi que sur le montant de chiffre d'affaires dégagé au cours de cette période. Lorsqu'un représentant d'intérêts déclaré cesse son activité en cours d'année, les informations mentionnées à l'article 3 portent sur l'ensemble des actions menées entre la clôture du précédent exercice comptable et la date à laquelle il informe la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de l'arrêt de ses activités, sur le montant des dépenses correspondantes ainsi que sur le montant de chiffre d'affaires dégagé au cours de cette période.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034792655#art-4