Titre Titre II : PROCEDURE DEVANT LA HAUTE AUTORITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Saisine de la Haute Autorité
Art. 7
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne physique ou morale qui saisit, en application des 1° et 2° de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit les éléments nécessaires à l'analyse de la situation. La personne physique ou morale qui saisit, en application de l'article 18-7 de la même loi, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique indique par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu'elle invoque au soutien de son signalement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034792655#art-7