Titre Titre II : PROCEDURE DEVANT LA HAUTE AUTORITÉ›Chapitre Chapitre IV : Communication sur pièces
Art. 12
En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les demandes de communication d'informations ou de documents sont effectuées par la Haute Autorité auprès d'un avocat, celles-ci sont présentées, selon les cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit. L'avocat transmet à l'autorité dont il relève les pièces qu'elle lui demande. L'autorité les transmet à la Haute autorité. A défaut du respect de cette procédure, l'avocat est en droit de s'opposer à la communication des informations et documents demandés par la Haute autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000034792655#art-12