Titre Titre II : PROCEDURE DEVANT LA HAUTE AUTORITɛChapitre Chapitre II : Mise en demeure

Art. 8

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique notifie au représentant d'intérêts le ou les manquements aux obligations lui incombant. Ce dernier peut adresser ses observations dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, la Haute Autorité peut, conformément au 1° de l'article 18-7 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, adresser une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au représentant d'intérêts concerné. Cette mise en demeure est susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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legi/LEGITEXT000034792655#art-8

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