Titre Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La reconstitution des actes et des registres de l'état civil relève de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'acte ou le registre a été établi. Sont toutefois seuls compétents : 1° Le tribunal judiciaire du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service et ceux détenus par les autorités diplomatiques ou consulaires ; 2° Le tribunal judiciaire de Paris, pour les certificats tenant lieu d'acte de l'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000034708016#art-14