Titre Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 4 : Reconstitution des actes et des registres de l'état civil

Art. 15-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le notaire qui a reçu un acte de notoriété visé à l'article 46 du code civil est tenu d'en adresser dans le mois une copie authentique au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située la commune où se trouvait l'acte de l'état civil auquel il aura suppléé. Lorsque l'acte de l'état civil manquant était établi par les autorités diplomatiques, consulaires ou par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, copie authentique de l'acte de notoriété est déposée dans le mois aux archives dépendant de ce ministère.
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legi/LEGITEXT000034708016#art-15-1

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