Titre Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil
Art. 19
En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les tables annuelles sont établies dans un registre, elles recensent séparément, les unes à la suite des autres : 1° Les naissances, les reconnaissances, les adoptions ; 2° Les mariages ; 3° Les décès et les actes d'enfant sans vie. Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
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Prolegi/LEGITEXT000034708016#art-19