Titre Titre Ier : DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES ACTES ET LA TENUE DES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux tables annuelles et décennales des actes de l'état civil
Art. 21
En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de l'année suivant l'expiration de la période décennale. Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres : 1° Pour les naissances, les reconnaissances, les adoptions ; 2° Pour les mariages ; 3° Pour les décès et les actes d'enfants sans vie. Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
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Prolegi/LEGITEXT000034708016#art-21